Chaque jour de nouvelles images révoltantes de la chasse illicite, immergent sur les réseaux sociaux. Des animaux rares, en voie d’extinction sont traqués pour le plaisir, ou des fins commerciaux.
Lors du salon International du Tourisme Et des Voyages SITEV 2017, des associations ont signalé aux autorités et sur les réseaux sociaux la vente des Fennecs. Pourtant ces petits renards des sables, sont protégés par la réglementation Algérienne.
l’Ordonnance n° 06-05 du 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition interdit dans l’article 4, la capture, la détention, le transport, la naturalisation et la commercialisation des animaux ou parties danimaux d’espèces menacées de disparition.
Seulement ces pratiques continuent à prospérer profitant de l’absence d’une conscience collective, et des programmes de sauvegarde de cette richesse biologique.
L’article 3 de l’Ordonnance n° 06-05 , fixe la liste des animaux protégés de 3 classes:
1- Classe des mammifères :
Cette classe contient 13 espèces de mammifères
– Mouflon à manchettes : AMMOTRAGUS LERVIA.
– Oryx : ORYX DAMMAH.
– Cerf de Barbarie : CERVUS ELAPHUS BARBARUS.
– Hyène rayée : HYENA HYENA.
– Gazelle rouge : GAZELLA RUFFINA.
– Gazelle d’Atlas : GAZELLA CUVIERI.
– Gazelle dama : GAZELLA DAMA.
– Gazelle dorcas : GAZELLA DORCAS.
– Gazelle du Sahara : GAZELLA LEPTOCEROS.
– Fennec : FENNECUS ZERDA.
– Guépard : ACINONYX JUBATUS.
– Chat des sables : FELIS MARGARITA.
– Addax : ADDAX NASOMACULATUS.
2- Classe des oiseaux :
– Ibis chauve : GERONTICUS EREMITA.
– Erismature à tête blanche : OXYURA LEUCOCEPHALA.
– Faucon crecerellette : FALCO NAUMANNI.
– Faucon pèlerin : FALCO PEREGRINUS.
– Outarde houbara : CHLAMYDOTIS UNDULATA.
– Grande outarde : OTIS TARDA.
– Outarde canepetière : TETRAX TETRAX.
3- Classe des reptiles :
– Tortue grecque : TESTUDO GRAECA.
– Fouette queue : UROMASTYX ACANTHINURUS.
– Varan du désert : VARANUS GRISENS.
L’article 9,10 et 11 de la même Ordonnance établissent les peines et les amendement appliqués dans le cas de l’infraction de l’article 4 mentionné précédemment comme suit:
Art. 9. Toute infraction aux dispositions de l’article 4 ci-dessus est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à
trois (3) ans et d’ une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Les produits de la chasse, les armes, munitions, véhicules et tous moyens ayant été utilisés pour la chasse ou la capture de ces animaux sont confisqués.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 10. Sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière, toute personne ayant permis, facilité, aidé ou contribué par quelque façon que ce soit à la chasse ou à la capture, la détention, le
transport et la commercialisation des animaux ou parties danimaux mentionnés sur la liste fixée à l’article 3 ci-dessus, est punie d’une peine d’emprisonnement dun (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 11. Quiconque commet une infraction aux dispositions de l’article 8 ci-dessus est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à dix-huit (18) mois et d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à deux
cent mille dinars (200.000 DA). L’auteur de l’infraction est, en outre, tenu des frais de démolition des constructions et de la remise en l’état des lieux.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Le texte de l’ordonnance :